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La preuve électronique
Celui que l´on considère comme ayant la plus grande force probante, c´est-à-dire l´écrit vient de faire l´objet d´importantes modifications législatives. En effet, la loi du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l´information et relative à la signature électronique, a conféré à la signature électronique la qualité de preuve.
Cette réforme du droit de la preuve a pour but de favoriser le développement du commerce électronique puisque la modification de certains articles du Code civil a eu pour effet d´intégrer les documents informatiques et la signature électronique dans le chapitre relatif à la preuve des obligations de paiement.

L´écrit

L´article 1316 du code civil dispose dans sa nouvelle formulation que : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

L´article 1316-1 du code civil va plus loin encore puisqu´il consacre l´écrit électronique. Sa recevabilité est soumise à deux conditions :
« L'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

Le législateur, reconnaît ainsi à « l'écrit sur support électronique (…) la même force probante que l'écrit sur support papier » (article 1316-3 du code civil).

L´article 1316-2 du code civil dispose quant à lui que : « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support ».

Cet article refuse par là même d´établir une discrimination entre les preuves littérales (c´est-à-dire entre la preuve électronique et la preuve traditionnelle). Cependant, en cas de conflit, le juge sera le seul à pouvoir déterminer quel sera le titre le plus vraisemblable.

Toutefois, l´écrit ne sera efficace que s´il comporte une signature dont il convient d´apprécier les éléments.

La signature

La signature, élément essentiel de la validité d´un écrit, est naturellement associée au fait d´apposer sa « griffe » au bas d´une page qui en principe est un support papier. Elle est qualifiée d´identifiant dans la mesure où elle peut être opposée à son auteur. La signature a une double fonction:

· Elle identifie le contractant (chacun dispose de sa propre signature).
· Elle matérialise son consentement (le fait de signer un document laisse
supposer l´approbation de son auteur).

Or, exiger une signature manuscrite n´était pas conciliable avec l´échange de messages électroniques, il était donc nécessaire de reconnaître une valeur à la signature numérique d´où la réforme du code civil concernant ce point. La notion de signature électronique retenu par la loi du 13 mars 2000 s´entend de façon large. Ainsi, celle-ci peut être numérique ou digitale et
elle peut revêtir la forme de mots de passe ou de codes.

Le texte insiste néanmoins sur le recours à d´un système fiable d´identification qui puisse venir garantir l´existence d´un lien avec l´acte auquel la signature se rattache. Il dispose dans son article 1316-4 alinéa 2 du code civil : « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Ce lien entre l´acte et la signature a une grande importance puisqu´il doit permettre la sécurité des transactions, il doit être sans équivoque et à cette fin la signature doit être indissociable du texte auquel elle se rattache.

Le texte reconnaît aussi l´existence d´acte authentique électronique dès lors que les documents en question sont revêtus de la signature d´un officier public (les conditions quant à l´élaboration de ces actes seront elles-aussi fixées par décret).

L´article 1316-4 alinéa 2 établit une présomption de fiabilité de la signature électronique, cette présomption est réfragable puisque la preuve contraire peut être apportée, une contestation est donc toujours envisageable.

Lionel REVELLO

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