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Questions Juridiques de avril 2001 page 3/4
par Murielle-Isabelle CAHEN, Avocat à la Cour d'appel de Paris et auteur du site Web Avocat-Online

ROTECTION DES ŒUVRES ORIGINALES

QUESTION : Nous sommes une Web Agency. et nous souhaiterions savoir de quelle protection (droits d'auteur) les travaux (conception de sites internet, infographie pour le web...) que nous réalisons pour nos clients font-ils l'objet ?
Un client peut-il utiliser une "image graphique" dans un autre contexte que celui dans lequel elle a été créée sans s'acquitter des droits relatifs à l'utilisation de l'image ? Faut-il spécifier ces clauses particulières lors de la signature du contrat ?

Maître Murielle CAHEN : La création d'une œuvre susceptible d'être protégée par droit d'auteur, qu'il s'agisse d'une image ou d'un site web entier fait naître des droits au bénéfice de son auteur.
Cela signifie que toute création faite dans le cadre d'un contrat de commande pour le compte d'un tiers ne lui sera cédée que dans la limite des dispositions particulières prévues au contrat.
Un tel contrat déterminera l'étendue des droits cédés, dans le temps et l'espace, les modes d'exploitation, la rémunération spécifique.
Faut-il rappeler que les cessions globales, ou d'œuvres futures sont nulles ?
Enfin, le principe est que la cession s'entend limitativement, donc toujours en faveur de son auteur.

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OM DE DOMAINE ET MARQUE

QUESTION : J'ai déposé auprès de l'INPI une marque X, pour les classes de produits 28 35 38 41 42.(en désignant notamment les activités sur Internet). J'ai également fait enregistrer auprès de l'Internic le nom de domaine X.net. Mon intention étant, entre autres, de lancer un jeu à but commercial de promotion de sites. Toutefois je n'ai fait jusqu'à présent aucune exploitation de cette marque ni de ce nom de domaine. Je vois sur Internet l'existence depuis juin 2000 d'un site XCITY.com exploité par la société Y, dont l'activité (guide d'achat établi selon des tests de consommateurs) semble bien être très proche. La similitude des noms me donne-t-elle une position juridique assez solide pour prendre contact avec cette société pour une transaction, et dans l'affirmative, sur quels arguments légaux me fonder ?

Maître Murielle CAHEN : Tout d'abord le fait que les deux noms de domaine aient des extensions
différentes n'empêche pas la condamnation. C'est ce qu'a jugé le TGI de Draguignan en référé le 8 avril 1998.
Sur le fondement légal : deux moyens sont invocables : la contrefaçon s'agissant de marques et la concurrence déloyale, notamment les agissements parasitaires, dans l'hypothèse ou il est clair que le dépôt du nom de domaine vise à vous porter préjudice.
Cependant, la différence de nom entre les deux domaines est à la fois faible et importante. En effet le juge se basera sur une probable confusion du consommateur. Or en l'espèce, il n'est pas évident que l'internaute puisse confondre deux noms de domaines qui s' il sont proches phonétiquement, conduisent à des sites à contenu différents et ce d'autant plus que votre site n'est pas exploité pour le moment.
De plus le fait que la société exploite réellement le nom de domaine à des fins professionnelles rends plus difficile la preuve d'un agissement parasitaire.

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REVETABILITE D'UNE METHODE DE PAIEMENT

QUESTION : Dans l'état actuel des textes de loi sur les brevets, y a-t-il un moyen de protéger "une méthode" inédite de moyen de paiement sécurisé ?

Maître Murielle CAHEN : Le droit français des brevets pose trois conditions à la brevetabilité : il faut une invention nouvelle, faisant la démonstration d'une activité inventive, et susceptible d'application industrielle (en vertu de l'article L 611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Cela étant, le même article exclut de la brevetabilité les méthodes " dans l'exercice d'activités intellectuelles " mais aussi les programmes d'ordinateur en tant que tels.
Il y a cependant des projets de réforme en matière de brevetabilité des logiciels.
En attendant de possibles réformes, il convient de soumettre votre projet à l'examen d'un spécialiste en propriété industrielle.
Eu égard au coût élevé d'obtention d'un brevet, l'étude préalable et la revendication doivent être pris en charge par un professionnel.

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