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 La responsabilité des hébergeurs
Dossier de la semaine du 7 au 13 févirier 2000 par Murielle-Isabelle CAHEN, Avocat � la Cour d'appel de Paris et auteur du site Web Avocat-Online .

a cour d�appel de Paris a rendu le 10 f�vrier 1999 un arr�t d�une importance capitale. Elle a jug� que les h�bergeurs de pages web anonymes sont responsables du contenu de ces pages et doivent assumer les cons�quences de leur activit� � l��gard des tiers aux droits desquels il serait port� atteinte du fait de ces pages.

Le propri�taire du domaine altern.org a �t� condamn� � verser la somme provisionnelle de 300 000 F de dommages-int�r�ts � Estelle Halliday, pour avoir h�berg� un site qui diffusait, sans son autorisation, des photographies de nu qui portaient atteinte au droit � l'image du mannequin et � sa vie priv�e. Le montant de la condamnation fix� �quivaut � celui retenu lorsque ces infractions sont commises par voie de presse.

Les juges ont refus� d'admettre que le r�le de l'h�bergeur se limitait � celui d'un intervenant technique, simple transmetteur d'informations.

Cette d�cision confirme l'int�r�t majeur de la d�claration des sites web au Procureur de la R�publique et au Conseil sup�rieur de l'audiovisuel : si cela avait �t� fait en l'esp�ce, et que l'h�bergeur de site s'�tait entour� d'un minimum de pr�cautions (avertissement de chaque propri�taire de site de ses devoirs, cet h�bergeur n'aurait peut-�tre pas �t� condamn�, le "propri�taire" du site l'aurait peut-�tre �t�.

La responsabilit� de l'h�bergeur de site, en tant que telle, ne devrait pas pouvoir �tre reconnue sans l�existence d'un d�bat au fond (c'est � dire que l'h�bergeur n'est pas le responsable syst�matique, comme le serait un directeur de publication), "� raison des causes d'exon�ration susceptibles d'�tre invoqu�es".

Ces causes d'exon�ration, ou plut�t les causes de responsabilit�, sont constantes en jurisprudence et mettent d'accord beaucoup d'auteurs, globalement et jusqu'� pr�sent : pour �tre responsable l'h�bergeur doit avoir eu connaissance des donn�es litigieuses, avoir eu les moyens de les �liminer, et s'en �tre abstenu.

En l'esp�ce, la Cour avait estim� que l'h�bergeur �tait responsable car il avait pris la responsabilit� d'h�berger de fa�on anonyme toute personne voulant faire ce qui vient d'�tre qualifi� concr�tement de communication audiovisuelle, qu'il en a fix� les conditions, qu'il en atir� des profits : il devait en assumer les cons�quences.

Il devait donc veiller personnellement � ce que la loi soit respect�e en terme de contenu, puisqu'il ne l'avait rien exig� de la part de ses "clients", ni en ce qui concerne le contenu de leur site, ni en ce qui concerne leur responsabilit� officielle relative � leur site (d�claration). Il est consid�r� implicitement comme un directeur de publication., puisqu'il s'est comport� comme tel au lieu de renvoyer chacun � ses responsabilit�s.

Cette d�cision a sembl� assez dure car on a l'impression que l'h�bergeur est responsable du contenu de tous les sites h�b�rg�s .De plus la cour n'a pas retenu qu'il avait pu extraire de son site les images litigieuses. Cette extraction ne prouve pas la ma�trise sur le contenu, cette ma�trise exigeant que toute l'information soit v�rifiable par l'h�bergeur tous les jours .

N�anmoins on peut s'interroger sur le fait qu'il semble y avoir eu de la part des juges fran�ais une ignorance des tendances internationales actuelles sur le sujet.

En effet, le Digital millenium act am�ricain et la proposition de directive sur le commerce �lectronique du 18 novembre 1998 pr�voient tous les deux une �xon�ration de responsabilit� pour les h�bergeurs sous deux conditions : - qu'il n'ait pas �t� au courant de l'activit� illicite - et qu'il ait pris toutes les mesures n�cessaires d�s connaissance de celle-ci. Le texte am�ricain pr�voit d'ailleurs que l'h�bergeur doit d�signer une personne pr�cise pour recevoir de telles notifications. La soci�t� de l'information implique de raisonner avec un minimum d'ouverture car il n'existe pas de fronti�res sur le r�seau.

Le 8 d�cembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un jugement assez d�concertant sur la responsabilit� des h�bergeurs de pages web � contre courant du mouvement militant pour une exon�ration de responsabilit�s des h�bergeurs et ou j'�tais l'avocat d'un des gh�bergeurs incrimin�s. Dans cette affaire, un mannequin Lydia Lacoste avait retrouv� ses photos, o� elle apparaissait d�nud�e, sur plusieurs sites web, dont l'un d'eux �tait h�berg� par Multimania, d'autres par la soci�t� Est�rel et la soci�t� France Cyberm�dia. Elle r�clamait � l'ensemble des h�bergeurs une somme sup�rieure � un million de francs � titre de dommages et int�r�ts.

Le Tribunal a rappel� que "toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer � sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans autorisation expresse de ce ind�pendamment du support utilis�". Mais il ajoute que "le fournisseur d'h�bergement est tenu d'une obligation g�n�rale de prudence et de diligence. Il lui appartient de prendre les pr�cautions n�cessaires pour �viter de l�ser les droits des tiers et il doit mettre en ouvre � cette fin des moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action" ce qui est en totale contradiction avec l'article 15 de la directive relative au commerce �lectronique relatif � l'absence d'obligation des h�bergeurs en mati�re de surveillance "des informations qu'ils transmettent ou qu'ils stockent".

De plus, l'attitude des h�bergeurs �taient-elles r�ellement critiquable quand l'article 14 de la m�me directive relatif � l'h�bergement dispose que � la responsabilit� du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d 'une action en cessation, �tre engag�e pour les informations stock�es � la demande d 'un destinataire du service � condition que : -le prestataire n 'a pas effectivement connaissance que l 'activit� est illicite., ou -le prestataire, d�s le moment o� il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'acc�s � celle-ci impossible �

Le tribunal a pos� le postulat suivant lequel "les sites pr�sum�s illicites sont ais�ment d�tectables par le moyen d'un moteur de recherches bas� sur des mots cl�s d'un nombre r�duit �voquant l'univers de la nudit�, la beaut�, la c�l�brit�, la f�minit�".

Selon le tribunal, "il appara�t qu'un syst�me de d�tection peut facilement �tre r�alis� sur le plan technique par la mise en ouvre sur chaque serveur d'un moteur de recherches interne bas� sur des mots cl�s adaptables � chaque situation concr�te".

Internet a �t� con�u pour �tre justement incontr�lable en cas de guerre nucl�aire ? Et que de plus, il apparait techniquement impossible, de mettre en place un tel syst�me ? Les juges onts embl� oubli� la nature changeante d'Internet qui est justement sa sp�cificit�. Les juges ont sembl� croire qu'il suffisait d'une recherche d'une heure seulemnt sur des moteurs de recherches pour pouvoir d�tecter de tels changements, ce qui est impossible !

Finalement, le Tribunal a condamn� les h�bergeurs � payer au mannequin une somme d'environ 220 000 francs de dommages et int�r�ts. Le Tribunal a appliqu� le calcul simple 10 000 francs de dommages et int�r�ts par photo litigieuse h�berg�e.

Comment les professionnels de l'h�bergement peuvent-ils comprendre cette d�cision ? Le Tribunal n'a pas voulu tenir compte des orientations l�gislatives fran�aises ou europ�ennes en la mati�re, � la fois jurisprudentiel - d�cision du 28 septembre 1999 du Tribunal d'instance de Puteaux - et europ�en ( amendement Bloche vot� en 1�re lecture par l'assembl�e nationale le 27 mai 1999 , vote de la directive europ�enne sur le commerce �lectronique du 9 d�cembre 1999).

Il a pr�f�r� plut�t fond�e sa d�cision sur un pr�c�dent, l'affaire Altern et sur l'�tat actuel du droit positif en affirmant que "les professionnels ont largement �t� sensibilis�es par les d�veloppements m�diatiques consacr�es d�but 1999 � l'affaire Estelle HALLIDAY c/ V. LACAMBRE.".

Plut�t que d'appliquer des r�gles en cours d'�laboration r�ellement adapt�es � Internet, le Tribunal s'est obstin� � appliquer les r�gles classiques de l' imprudence ou n�gligence.

Vous apprendrez dans les dossiers suivants comment prot�ger votre site.

Murielle-Isabelle CAHEN

Note De La Rédaction :
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